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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)


La conformité aux prescriptions du présent arrêté des locaux envisagés pour accueillir les mobiliers archéologiques est constatée contradictoirement par la collectivité territoriale bénéficiaire de l'Etat (préfet de région territorialement compétent, direction régionale des affaires culturelles). Le procès-verbal de la visite est cosigné par les représentants de chacune des deux parties et adressé au préfet de région. Cette procédure est suivie chaque fois qu'un transfert de propriété de collection archéologique est sollicité par une commune.

Une mission d'expertise et de conseil peut être demandée par l'une ou l'autre partie à un spécialiste de la conservation si les collections concernées, de par leur nature ou par les circonstances, posent des problèmes particuliers de conservation.