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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)


Un pointage et un constat d'état des mobiliers et des contenants sont dressés par le responsable scientifique mentionné à l'article 3 à l'arrivée du matériel, suivant l'inventaire des objets concernés.