Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)
Un double de la documentation constituée lors de la fouille ou des études postérieures, à tout le moins un exemplaire du rapport final d'opération avec l'inventaire des objets concernés, est transmis par les services de l'Etat à la collectivité territoriale, en même temps que le mobilier. L'archivage de cette documentation archéologique est mis en oeuvre pour en garantir l'accessibilité et la conservation à long terme, dans le respect des prescriptions du code de la propriété intellectuelle.