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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation des vestiges archéologiques mobiliers)


Si un nouveau numéro d'inventaire, autre que celui déjà porté sur les objets ou sur leurs contenants, est ajouté en raison du mode de classement utilisé dans le lieu de conservation choisi par la collectivité territoriale, l'enregistrement d'origine du mobilier est conservé sur les pièces et sur leurs contenants ; une table de concordance est alors établie.