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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2004 organisant pour les personnes sourdes l'accès à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2004 organisant pour les personnes sourdes l'accès à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant)


Sur proposition du directeur de l'école d'aides-soignants et après avis du conseil technique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône détermine les conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance dont peuvent bénéficier les élèves lors des épreuves du contrôle continu et des épreuves finales de l'examen du diplôme d'Etat d'aide-soignant.