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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation des données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risques exceptionnels)


Les personnes pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :

a) Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;

b) Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, résidant à leur domicile ;

c) Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, résidant à leur domicile.