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Article L522-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L522-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.