Article L522-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L522-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout ce qui regarde les marchandises entreposées.