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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-920 du 31 août 2004 portant application des articles L. 133-2 à L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle et relatif à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque)


Pour les oeuvres publiées antérieurement à la date de publication du présent décret, l'auteur et l'éditeur disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour désigner une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, les dispositions de l'article R. 326-7 du code de la propriété intellectuelle sont applicables.