Article L522-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L522-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.