Article L522-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L522-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situation du magasin.