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Article L522-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L522-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.

Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.

Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants.

A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.