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Article L522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
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Article L522-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/09/2000
(Code de commerce)
Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.