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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-897 du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-897 du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle)


Le présent décret est applicable au plus tard à la date du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat d'Alsace et de la Moselle qui sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus.