Article L522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L522-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, les conditions de fonctionnement des établissements.