Article L522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L522-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros.