Article L522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L522-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou cet arrêté, après consultation des organismes visés à l'article L. 522-2.