Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)
L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation ou de détachement ;
2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;
3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues par les 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984, ou mis à disposition ;
4° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique.
Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.
Dans les cas visés aux 3° et 4°, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration de gestion, et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi. A défaut d'autorisation de l'administration de gestion ou d'emploi, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 6 est suspendu.