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Article L522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L522-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer, soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des récépissés-warrants.