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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement)


Les dispositions de l'article 10 du décret du 2 octobre 1970 susvisé s'appliquent aux techniciens supérieurs de l'équipement recrutés au titre du 2° de l'article 1er ; ils sont titularisés conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 du décret précité.