Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement)
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.