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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement)


Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique définissent l'organisation et les programmes des concours, de l'examen professionnel exceptionnel prévu au a du 2° et de l'examen professionnel prévu au b de l'article 1er.

Le règlement de l'examen professionnel exceptionnel prévu au a du 2° et de l'examen professionnel prévu au b du 2° de l'article 1er ainsi que la composition des jurys sont définis par arrêté du ministre chargé de l'équipement.