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Article L522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L522-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé à la demande du ministère public.