Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-864 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-864 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de la Cour des comptes. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté.
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration.