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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-857 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-857 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

II. - Par dérogation à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées dans les conditions fixées par l'article R. 353-1, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural.