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Article L511-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.