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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)


La direction de l'architecture et du patrimoine favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale dans les espaces bâtis ou aménagés, notamment dans les espaces protégés en raison de leur intérêt historique, esthétique ou culturel.

Elle veille au respect de la qualité architecturale par les services centraux et déconcentrés de l'Etat et par ses établissements publics.

Elle recense, étudie, protège, conserve et fait connaître le patrimoine archéologique, architectural, urbain, mobilier, ethnologique, photographique et les richesses artistiques de la France.

Elle participe à la connaissance, à la protection, à la restauration et à la valorisation des parcs et jardins.

En liaison avec les autres administrations compétentes, elle apporte son concours à la politique de sauvegarde et de mise en valeur des sites et veille à ce que la qualité de l'architecture et la protection du patrimoine soient prises en compte dans la conception et la conduite des actions d'aménagement du territoire, du paysage et de la ville.

Elle suit l'activité des architectes et veille à l'application de la législation les régissant.

Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son champ d'activité.

Elle observe les conditions d'exercice des métiers du patrimoine et de l'architecture et veille au maintien de leurs savoir-faire.

Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.