Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)
La direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles élabore, coordonne et évalue les politiques de l'Etat relatives à la musique, au théâtre et à la danse et, plus généralement, à l'ensemble des arts du spectacle vivant.
Elle favorise la diversité de la création et veille à son renouvellement, notamment par l'encouragement donné à la commande d'oeuvres.
Elle contribue à la diffusion et à l'accès le plus large possible aux oeuvres et aux pratiques relevant de son champ d'activité.
Elle concourt au développement des réseaux nationaux de création et de diffusion du spectacle vivant.
Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son champ d'activité.
Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement publics de la musique, de la danse et de l'art dramatique des collectivités territoriales.
Elle veille au développement équilibré des industries culturelles relevant de son champ d'activité.
Elle suit les questions économiques, juridiques et sociales intéressant les disciplines du spectacle vivant et contribue aux travaux d'étude et d'observation sur les métiers, les publics, les disciplines et l'économie de ce secteur.
Elle veille à la protection, à la conservation et à la valorisation du patrimoine des arts de la scène.
Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.