Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)
La direction des musées de France propose, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière de patrimoine muséographique. Elle organise la coopération des autorités publiques dans ce domaine.
Elle veille à la conservation, la protection, la restauration, l'enrichissement et l'étude des collections nationales.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les musées de France.
Elle veille à la répartition équilibrée et à l'enrichissement des collections des musées de France sur le territoire national et au soutien de leurs actions de diffusion et d'animation, notamment écrites et audiovisuelles.
Elle veille à la qualité de la présentation au public des collections des musées de France et s'attache au développement de la fonction culturelle et éducative de ces musées par la création de services ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion et d'animation culturelles.
Elle contribue à la définition des règles de sécurité à mettre en oeuvre dans les musées de France et veille à leur application.
Elle est chargée d'une mission d'observation du marché et du mouvement des oeuvres d'art et objets de collection, en liaison avec les services intéressés. Elle coordonne l'action de l'Etat en ce qui concerne l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels.
Elle participe à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche dans son champ d'activité et suit les questions professionnelles intéressant les musées.
Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés.