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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)


I. - Dans le cadre des orientations définies par le comité interministériel des Archives de France, la direction des Archives de France prépare, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles.

II. - Elle exerce les attributions confiées par le livre II du code du patrimoine à l'administration des archives. A ce titre :

a) Elle élabore les règles applicables aux archives publiques ; elle en contrôle l'application dans les services de l'Etat et les établissements qui en dépendent ou y sont rattachés, autres que ceux des ministères des affaires étrangères et de la défense ;

b) Elle gère les archives nationales définies à l'article 5 du décret du 3 décembre 1979 susvisé ; elle assure, dans les dépôts qui les constituent, la collecte, la conservation, le classement, la communication et la mise en valeur des archives centrales de l'Etat ainsi que des autres archives qui leur sont confiées, y compris les archives privées remises à titre de dépôt révocable ;

c) Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;

d) Elle assure le contrôle de la conservation des archives courantes dans les locaux des autres services, établissements et organismes producteurs ou détenteurs d'archives publiques, y compris les offices publics ou ministériels ;

e) Sauf pour ce qui concerne les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense et des services et établissements qui y sont rattachés, elle exerce, pour le compte de l'Etat et, sur leur demande, pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d'utilité publique, le droit de préemption prévu aux articles L. 212-32 à L. 212-36 du code du patrimoine.

III. - Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public.

Elle favorise l'accès, sur place et à distance, des publics les plus larges aux archives.

Elle contribue à la formation continue des personnels travaillant dans le secteur des archives et au développement de la recherche en matière de patrimoine archivistique.