Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)
La direction de l'administration générale assure, pour l'ensemble du ministère chargé de la culture, des missions de gestion, de coordination et d'évaluation.
Elle anime, coordonne et évalue la politique de modernisation et de déconcentration du ministère.
En liaison avec l'ensemble des directions et délégations, elle détermine les objectifs assignés aux services déconcentrés, en suit la mise en oeuvre et en évalue les résultats.
Elle coordonne les initiatives visant à développer l'aménagement culturel du territoire et à assurer la cohérence de l'action territoriale conduite par les services du ministère.
Elle élabore et conduit la politique de gestion du personnel.
Elle prépare le budget, suit son exécution et répartit les moyens de fonctionnement et d'équipement des services.
Elle est chargée du contrôle de gestion au sein du ministère et elle coordonne sa mise en oeuvre.
Elle est chargée, en liaison avec les autres directions et délégations, des affaires juridiques, fiscales et professionnelles et coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires. Elle représente l'Etat devant les juridictions, sous réserve des attributions de l'agent judiciaire du Trésor.
Elle veille à la cohérence des choix technologiques concernant les systèmes d'information et de communication et en assure l'exploitation.
Elle définit et met en oeuvre la politique immobilière du ministère.
Elle participe, en liaison avec les directions concernées, à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics dépendant du ministère.