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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


Le détachement prévu à l'article 3 peut être renouvelé, une seule fois, pour une période maximale d'un an :

1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;

2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire de France Télécom est détaché ;

3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;

4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le cadre d'emplois concerné.