Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil saisit au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.