Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)
Le fonctionnaire de France Télécom intégré dans un des corps de la fonction publique hospitalière, en application des dispositions du présent décret, est réputé détenir dans le corps et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et dans le grade d'origine de France Télécom.