Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans l'administration ou l'établissement d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de cette administration ou de cet établissement d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration ou l'établissement d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date de début du stage probatoire, la commission de classement.
La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie et à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec l'administration ou l'établissement d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative compétente.