Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Lorsque l'agent bénéficie de l'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendu.
Le congé de présence parentale, le congé de longue maladie, le congé de longue durée ainsi que la période de stage prévue par le décret du 7 octobre 1994 susvisé prorogent le délai décennal d'exercice du compte épargne-temps d'une durée égale à celle desdits congés ou du stage. Pendant la durée de ces mêmes congés ou du stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés.
La période de congé prise au titre du compte épargne-temps n'ouvre pas droit aux jours de réduction du temps de travail.