Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
A l'issue du délai mentionné à l'article 8 ci-dessus, le compte épargne-temps doit être soldé.
Les congés non pris du fait de l'agent à la date de clôture du compte épargne-temps sont perdus.
L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de clôture du compte en bénéficie de plein droit préalablement à cette date, sur sa demande, et, s'il le souhaite, de manière continue. Il est informé de ce droit dans des délais qui en permettent l'exercice, et au moins trois mois avant la date utile de début du congé.