Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 portant application dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
L'utilisation des jours épargnés dans le compte épargne-temps est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
- l'agent doit avoir épargné au moins quarante jours ouvrés sur son compte épargne-temps pour la première fois depuis l'ouverture du compte ; l'autorité chargée de la gestion de ses congés annuels l'en informe dans les deux mois suivant le 31 décembre de l'année de référence à compter de laquelle ce seuil est atteint ;
- l'agent doit présenter sa demande de congés au titre du compte épargne-temps à son chef de service en respectant un délai au moins égal au double de la durée du congé sollicité, sans que ce délai minimal puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ;
- quelle que soit la quotité de service travaillée par l'agent, la durée totale du congé n'est pas inférieure à cinq jours ouvrés consécutifs ;
- la demande ne peut avoir pour effet de rendre négatif le solde du compte épargne-temps ;
- la prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service.