Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Le montant global des aides qui peuvent être accordées aux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de département en fonction des crédits disponibles.
Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. Un arrêté préfectoral départemental fixera le taux définitif qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime calculée à chaque bénéficiaire afin de respecter le montant maximum de crédits disponibles pour le département. Ce taux ne pourra être supérieur à 100 % que si les montants par hectare déduits de l'application de ce taux aux montants départementaux respectent les conditions énumérées à l'article 2 .2 ci-dessus. Chaque département pourra choisir de définir ces taux par sous-zones départementales.