Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Aucun bénéficiaire ne peut percevoir plus de 105 % de la valorisation de l'indemnité de la campagne prédédente calculée avant pénalités, sauf dans les cas suivants :
1. Les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation depuis le début de l'antépénultième année civile ;
2. Les exploitations dont la somme des surfaces fourragères et cultivées primées à l'ICHN est inférieure ou égale à 25 hectares au titre de la campagne précédente ou en cours ;
3. Les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre la campagne précédente et la campagne en cours ;
4. Les exploitations situées dans une commune reclassée en handicap supérieur entre la campagne actuelle et la campagne précédente ;
5. Les exploitations de plus de 25 hectares dont la valorisation de l'ICHN écrêtée est inférieure au montant de l'ICHN de ces exploitations valorisée pour 25 hectares.
Les exploitants visés aux points 1 à 4 bénéficieront d'une levée d'écrêtement complète de leur indemnité.
Les exploitants visés au point 5 percevront une indemnité limitée à 25 hectares non écrêtée.