Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Aucun bénéficiaire ne peut percevoir plus de 110 % de la valorisation de l'indemnité de l'année 2003 calculée avant pénalités, sauf dans les cas suivants :
- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation des années 2002, 2003 et 2004 ;
- les exploitations dont la surface est inférieure ou égale à 25 hectares en 2004 ou en 2003 ;
- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre l'année 2003 et l'année 2004 ;
- les exploitations ayant perçu une indemnité différentielle en 2002 et dont l'ICHN a été écrêtée en 2003.