Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
8.1. Lorsque les critères d'attribution ou lorsque les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.
8.2. Lorsque la prime calculée à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt, le montant d'indemnité payé est celui calculé sur la base des éléments déclarés.
8.3. Lorsque la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant d'indemnité payé est :
- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est compris entre 0 et 3 % ;
- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;