Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Les superficies primables sont les suivantes :
5.1. Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères sauf sur le territoire des vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé pour lesquelles seules celles en prairies permanentes, landes et parcours sont primables aux surfaces fourragères ;
5.2. Les surfaces en céréales primées ou non aux aides aux surfaces, consommées par les animaux de l'exploitation ;
5.3. Les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;
5.4. Les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées et des productions qui font l'objet de cueillette ;
5.5. Dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation qui produisent des bananes, de l'horticulture ornementale, des plantes aromatiques exceptée la vanille sous bois, des plantes à parfum, des fruits issus de l'arboriculture et de la canne à sucre ;
5.6. Dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation qui produisent des géraniums, du vétiver, de la vanille sous bois, des fruits issus de l'arboriculture et de la canne à sucre ;
5.7. Sur le territoire des vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les surfaces destinées à la commercialisation couvertes en châtaigniers, oliviers et noisetiers.
Les surfaces visées au 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 et 5.7 sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande de l'ICHN.
Celles visées à la partie 5.3 sont extraites de la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédent la demande de l'ICHN.
Celles visées à la partie 5.4 sont extraites de la demande ICHN de l'année en cours.