Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)
4.1. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :
Montants (en euros) par hectare (de surface fourragère, de surface cultivée), zones défavorisées, (haute montagne, montagne, piémont, défavorisée simple).
Haute montagne,
- sèche 223 - 172
- hors sèche 221 - 172 (2)
Montagne,
- sèche 183 (1) - 172
- hors sèche 136 (1) - 172 (2)
Piémont,
- sèche 89 - 172 (2)
- hors sèche 55 - 172 (2)
Défavorisée simple,
- sèche 80 - 172 (2)
- hors sèche 49 - 172 (2)
Défavorisée simple, majoration
- prairies, marais desséché 60
- prairies, marais mouillé 121
(1) A l'exception du département de la Réunion pour lequel le montant est fixé à 221 euros.
(2) Valable uniquement dans les départements d'outre-mer.
Une majoration de 30 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont primées en premier. Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à la partie 1.1, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction :
- des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation si les mêmes zones défavorisées existent dans le département du siège de l'exploitation et dans le département où est située une partie des surfaces agricoles de l'exploitation ;
- des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation si les zones défavorisées où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation n'existent pas dans le département du siège de l'exploitation.
Dans les vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 /hectare pour les surfaces fourragères et à 120 /hectare pour les surfaces cultivées.
4.2. L'arrêté préfectoral annuel visé à la partie 1.2 fixe les montants départementaux par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Lorsque ces montants départementaux sont différents des montants nationaux de référence, ils peuvent être :
- soit tous inférieurs au montant national de référence ;
- soit, pour certains, supérieurs au montant national de référence. Dans ce cas :
- pour la métropole et les surfaces fourragères des départements d'outre-mer : pour chaque zone défavorisée, le montant par hectare fixé par sous-zone départementale est tel que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone départementale est inférieure ou égale au montant national de référence ;
- pour les surfaces cultivées des départements d'outre-mer :
les montants par hectare fixés par sous-zone sont tels que la moyenne des montants pondérés par hectare au niveau départemental est inférieure ou égale au montant national de référence.
4.3. Les exploitations d'élevage bovin dont le siège est situé en zone de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante définie dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à la partie 1.1 ou en zone défavorisée simple, et dont la production est à la fois laitière et bouchère, sont éligibles pour une surface fourragère à primer dégressive en fonction du taux d'UGB laitières pondérées de l'exploitation. Pour les élevages de bovins, si le siège d'exploitation est situé dans la zone de piémont dont l'orientation est à dominante laitière définie dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à la partie 1.1, la surface fourragère n'est pas pondérée.
Les exploitations dont le siège est situé en zone défavorisée simple ou en zone de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante, définies dans l'arrêté préfectoral de zonage, et dont la production est uniquement laitière, ne bénéficient pas de l'ICHN.
4.4. Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les élevages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones.
4.5. Les demandeurs de l'ICHN qui ne déclarent que des équidés peuvent en bénéficier sous réserve de répondre à la définition de producteur animal ci-dessous :
Le demandeur doit détenir au moins trois équidés, deux UGB dans les DOM, identifiés en application de la réglementation en vigueur. Chacun de ces équidés pourra être :
- soit un reproducteur, ce qui signifie pour les femelles qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et pour les mâles qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;
- soit un animal de trois ans et moins et non déclaré à l'entraînement au sens des codes des courses.
Les conditions sont à remplir à la date limite de dépôt du dossier de demande ICHN.