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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret n° 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural)


Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), un exploitant agricole doit respecter l'ensemble des engagements décrits à l'article R. 113-20 du code rural, dont les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées lorsque, pour la partie des indemnités associées aux surfaces fourragères, le chargement est compris entre les limites définies ci-dessous. Le chargement est le rapport entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) retenues et la surface fourragère de l'exploitation.

Zones défavorisées, (haute montagne, montagne, piémont, défavorisée simple), chargement (UGB/hectare, seuil minimum, plafond).

Haute montagne,

- sèche 0,1 - 1,8

- hors sèche 0,15 - 1,9

Montagne,

- sèche 0,15 - 1,9

- hors sèche 0,25 - 2

Piémont,

- sèche 0,35 - 2

- hors sèche 0,35 - 2

Défavorisée simple,

- sèche 0,35 - 2

- hors sèche 0,35 - 2

- prairies, marais desséché 0,35 - inférieur à 1,6

- prairies, marais mouillé 0,35 - inférieur à 1,6

1.1. Un arrêté préfectoral de zonage reprend les zones et les sous-zones départementales classées en zone défavorisées jusqu'à l'année en cours.

1.2. Un arrêté préfectoral annuel fixe, entre les normes de chargement ci-dessus, une plage optimale par zone défavorisée ou par sous-zone départementale définie par l'arrêté préfectoral de zonage visé à l'alinéa précédent, correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles habituelles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction entre chaque plage d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité.

Si sont avérées des particularités liées à l'aridité et à l'utilisation des estives induisant des pratiques extensives ou, au contraire, une climatologie douce et humide permettant une capacité fourragère importante induisant des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon extensive, les préfets des départements cités en annexe I peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement.