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Article L511-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.