Articles

Article L511-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.