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Article L511-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article L. 511-42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.