Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2004 relatif au conseil des métiers d'art et à la mission des métiers d'art)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 août 2004 relatif au conseil des métiers d'art et à la mission des métiers d'art)
Les fonctions des membres du conseil des métiers d'art ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.