Articles

Article L511-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.