Articles

Article L511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L511-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.